Réglementation — état au 9 août 2026
En France, aucune interdiction législative des produits d'accueil à usage unique n'est en vigueur aujourd'hui. Au niveau européen, le règlement (UE) 2025/40 en interdit la mise sur le marché à partir du 1er janvier 2030, quel que soit le matériau de l'emballage. Cette page cite le texte et donne les sources primaires.
La date qui compte est le 1er janvier 2030, et elle est européenne. Elle ne rend rien illégal aujourd'hui. Elle fixe en revanche l'horizon de tout investissement pris maintenant : un support installé en 2026 s'amortit sur une période où le format concurrent aura cessé d'être fourni.
Non, pas à ce jour. Aucun texte législatif français en vigueur au 9 août 2026 n'interdit les produits d'accueil conditionnés en dosage unique. L'interdiction existe, mais elle est européenne et prend effet au 1er janvier 2030.
Cette réponse mérite d'être posée noir sur blanc, parce que plusieurs publications ont annoncé une interdiction française au 1er janvier 2026 ou au 1er janvier 2027. Ces dates sont réelles, mais elles proviennent d'une proposition de loi — un texte déposé, non adopté — et non du droit en vigueur. Voir plus bas : la proposition de loi française.
Le règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages est entré en vigueur le 11 février 2025 et est applicable depuis le 12 août 2026 (article 71). C'est un règlement : il s'applique directement, sans transposition, dans tous les États membres.
Les produits d'accueil relèvent de son article 25 et de son annexe V, point 5.
« À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s'abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et les utilisations sont recensés à l'annexe V. »
Règlement (UE) 2025/40, article 25, paragraphe 1Format d'emballage — « Emballages à usage unique conçus pour une réservation individuelle dans le secteur de l'hébergement »
Usage restreint — « Emballages à usage unique pour les produits cosmétiques, d'hygiène et de toilette destinés à une utilisation dans le secteur de l'hébergement, comme décrit dans la NACE Rev. 2 — Nomenclature statistique des activités économiques, conçus pour une réservation individuelle uniquement et destinés à être éliminés avant l'arrivée du client suivant. »
Exemples représentatifs — « Bouteilles de shampoing, bouteilles de lotions pour les mains et le corps, sachets pour savonnettes. »
Règlement (UE) 2025/40, annexe V, point 5Les points 1, 2, 3, 4 et 6 de l'annexe V visent explicitement des « emballages en plastique à usage unique ». Le point 5, seul de la liste, ne comporte aucun qualificatif de matériau. Il vise les « emballages à usage unique », sans autre précision.
Conséquence directe : passer la dosette du plastique au carton, au papier ou au film compostable ne fait pas sortir du champ de l'interdiction. La substitution de matériau, qui est une stratégie de conformité valable pour les autres points, ne fonctionne pas pour celui-ci. Plusieurs articles de presse ont annoncé l'inverse en appliquant au point 5 des dérogations matériaux qui concernent d'autres points.
Les seuils de 50 ml ou 100 g qui circulent largement ne figurent pas à l'annexe V, point 5. Le texte ne mentionne aucune contenance.
Le critère est fonctionnel, pas dimensionnel. Un emballage est visé s'il est « conçu pour une réservation individuelle uniquement » et « destiné à être éliminé avant l'arrivée du client suivant ». C'est la destination de l'emballage qui décide, pas sa taille — ce qui est à la fois plus large et plus flou qu'un seuil chiffré.
« Sachets pour savonnettes » figure parmi les exemples représentatifs. Un pain de savon sous sachet individuel, renouvelé entre deux clients, est visé — le fait qu'il ne s'agisse pas d'un liquide ne change rien.
En revanche, l'interdiction porte sur des emballages. Un savon solide présenté sans emballage individuel jetable ne rentre pas dans le champ par construction : il n'y a pas d'emballage à usage unique à interdire. C'est une lecture directe du texte, mais elle mérite confirmation par les lignes directrices de la Commission (voir le calendrier).
L'article 25 interdit aux opérateurs économiques de « mettre sur le marché » ces emballages. Le règlement définit la mise sur le marché comme « la première mise à disposition d'emballages vides ou contenant un produit sur le marché de l'Union » (article 3, point 10).
Autrement dit, le destinataire premier de l'interdiction est celui qui introduit le produit sur le marché européen — fabricant ou importateur — et non l'hôtelier qui l'achète et le dépose en salle de bain. Pour l'établissement, l'effet pratique est le même à terme : l'offre s'arrête. Mais le statut d'un stock déjà acquis avant 2030 n'est pas tranché par le texte lui-même. À confirmer par les lignes directrices attendues.
| Date | Ce qui se passe | Référence |
|---|---|---|
| 11 févr. 2025 | Entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/40. | Art. 71 |
| 12 août 2026 | Le règlement devient applicable. La directive 94/62/CE est abrogée. Aucune obligation propre aux produits d'accueil ne démarre à cette date. | Art. 71, art. 70 §1 |
| 12 févr. 2027 | Échéance à laquelle la Commission doit publier des lignes directrices expliquant l'annexe V : exemples de formats entrant dans le champ, exemptions. C'est le document qui tranchera les zones grises listées ci-dessus. | Art. 25 §6 |
| 1er janv. 2030 | Interdiction de mise sur le marché des emballages du point 5 : produits cosmétiques, d'hygiène et de toilette à usage unique conçus pour une réservation individuelle, tous matériaux confondus. | Art. 25 §1, annexe V pt 5 |
| 12 févr. 2032 | La Commission évalue l'effet des restrictions et réexamine l'article 25 et l'annexe V. Les règles peuvent évoluer après cette date. | Art. 25 §5 |
Une proposition de loi « visant à accélérer la réduction du plastique à usage unique dès 2026 » (texte n° 103, 2024-2025) a été déposée au Sénat le 30 octobre 2024 par Mme Antoinette Guhl et plusieurs de ses collègues. Son article 1er prévoyait l'interdiction de production et de vente des produits miniatures en plastique à usage unique sur le territoire français à partir du 1er janvier 2026.
Au 9 août 2026, ce texte n'a pas été adopté. Les dossiers législatifs du Sénat et de l'Assemblée nationale n'enregistrent aucune étape postérieure au dépôt : le texte est resté au stade de l'examen en commission, en première lecture.
Une proposition de loi non adoptée ne crée aucune obligation. Les dates de 2026 et 2027 reprises par plusieurs publications professionnelles et grand public sont celles que ce texte proposait, présentées comme si elles étaient en vigueur. C'est une confusion entre un projet et le droit — fréquente, et lourde de conséquences quand elle sert à décider d'un achat.
Ce que cela implique concrètement : le calendrier à retenir pour une décision d'investissement est celui du PPWR, pas celui de la proposition de loi. Il est plus lointain — 2030 au lieu de 2026 — mais il est certain, et il est plus large, puisqu'il ne se limite pas au plastique.
| Format | Visé ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Flacon de shampoing ou de gel douche à usage unique, renouvelé entre deux clients | Visé | Exemple cité au texte |
| Savonnette sous sachet individuel | Visé | « Sachets pour savonnettes », exemple cité au texte |
| Dosette en carton, papier ou matériau biosourcé | Visé | Le point 5 ne comporte aucun qualificatif de matériau |
| Flacon rechargeable fixé ou reposé, rempli en interne | Non visé | N'est pas un emballage à usage unique |
| Distributeur mural rechargeable | Non visé | Idem |
| Savon solide sans emballage individuel jetable | Non visé | Pas d'emballage à usage unique à interdire |
| Produit vendu au client, ou remis sur demande et non éliminé entre deux séjours | À clarifier | Le critère « conçu pour une réservation individuelle uniquement » et « destiné à être éliminé avant l'arrivée du client suivant » demande l'interprétation attendue en février 2027 |
| Kit de courtoisie remis à la demande (dentaire, rasage) | À clarifier | Même critère fonctionnel ; les exemples du texte ne les citent pas mais ne les excluent pas |
Rien n'oblige à changer de format maintenant. Mais la date de 2030 entre légitimement dans le calcul, à trois endroits précis :
À l'inverse, ce qui ne change pas : si le calcul économique conclut aujourd'hui que le dosage unique reste le bon format pour un établissement donné — cas réel sur certains séjours longs et certains prix d'achat négociés — cette conclusion reste valable jusqu'en 2030. Une échéance à quatre ans n'est pas une urgence, et cette page n'a pas vocation à la présenter comme telle.
Toutes les affirmations de cette page renvoient à un texte primaire ou à une source institutionnelle. Les mentions à vérifier signalent les points qui ne sont pas encore tranchés par une source de ce niveau.
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